ACTUALITE PROPRIETE INDUSTRIELLE
L’INTERDICTION DE DEPOSER LA MARQUE « EQUIPE DE FRANCE DE RUGBY »
A propos de A.Pl, 31 mai 2010 (pourvoi 09-70716), et Com, 23 novembre 2010 (pourvoi 09-70716)
Par Maître Julie de LASSUS SAINT-GENIES
Avocat à la Cour
ATM AVOCATS
- LES FAITS
Un particulier a déposé les 4 juillet et 8 septembre 2006 auprès de l’institut national de la propriété intellectuelle (INPI) deux demandes d’enregistrement de la marque verbale française “Equipe de France de Rugby” (d’abord pour les classes 12, 16, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 38 et 39, puis, pour les classes 3, 28 et 4).
Le 22 septembre 2006, la Fédération Française de Rugby (FFR) a déposé la marque verbale communautaire « Equipe de France de Rugby ».
La FFR a demandé au particulier, qui a refusé, de retirer ses marques. La FFR l’a donc assigné en revendication des marques (art. L. 711-3 et L712-6 du Code de la propriété intellectuelle et L. 131-17 du Code des sports) :
- POINT DROIT
- 1. En droit des marques, si un enregistrement a été demandé en fraude des droits des tiers ou en violation d’une règle légale, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer en justice sa propriété (art. L. 711-3 et L712-6 du Code de la propriété intellectuelle). La fraude consiste « dans le fait de commettre un acte d’apparence régulière mais dans le but de nuire aux intérêts d’autrui »(CA Paris, 17 fév. 1999, « VTT plus », Ann. Propr. Ind. 1999, 201). La fraude suppose la connaissance par le déposant de l’utilisation antérieure du signe objet du dépôt et l’existence d’une intention de nuire du déposant.
- 2. En droit du sport, seules les fédérations sportives peuvent utiliser « l’appellation « Fédération Française de « ou Fédération nationale de » ainsi que décerner ou faire décerner celle d’ « Equipe de France » et de « Champion de France », suivie du nom d’une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités » (article L131-17 alinéa 1). La violation de cette disposition par « le président, l’administrateur ou le directeur de toute personne morale d’utiliser ces appellations (…) » constitue une infraction pénale punie de 7 500 euros d’amende (article L131-17 alinéa 2).
- LES PROCEDURES
1. La Cour d’appel de Toulouse par un arrêt en date en date du 6 mai 2008 a jugé que ces dépôts de marques avaient été réalisés en violations de ces textes, «l’article L. 131-17 du code des sports ne limit(ant) pas son interdiction à la seule appellation d’équipe sportive et édicte une prohibition générale comme l’indique le terme de décerner, qui n’est pas limitatif».
Sanctions : transfert de propriété des marques à la FFR et publication de cette décision dans trois publications (aux frais du particulier pour un coût unitaire ne pouvant excéder 2 500 euros).
2. Le particulier a formulé la question prioritaire de constitutionnalité suivante « Par l’imprécision de ses termes, l’article L 131-17 du code du sport porte-t-il atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution, et spécialement au droit à l’intelligibilité et l’accessibilité de la loi ? »
L’assemblée plénière de la Cour de cassation, a rejeté cette question qui « ne porte pas sur l’interprétation d’un texte ou d’un principe constitutionnel dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application » et « ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition législative n’est critiquée qu’en ce qu’elle laisse la place à interprétation (qui) relève de l’office du juge » (ccass, A.Pl, 31 mai 2010, pourvoi n°09-70716).
- LIRE LA DECISION
3. Le particulier a formé un pourvoi en cassation.
Il considère que la Cour aurait violé l’article L. 131-17 du Code du sport en lui ajoutant une disposition qu’il ne comporte pas.
La Cour de cassation rejette le pourvoi considérant que l’article L. 131-17 du Code des sports « a pour effet de restreindre les modalités d’utilisation de l’appellation Equipe de France et d’interdire son utilisation » (Com.23 novembre 2010, pourvoi n°09-70716).
- LIRE LA DECISION
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023144460&fastReqId=3706160