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ACTUALITE DROIT DU TRAVAIL

Droit du travail & Sport

La preuve du préjudice d’agrément

 

Par Maître Valéry MONTOURCY

Avocat à la Cour

MONTOURCY AVOCATS

 

A propos de Civ. 2e, 08 avril 2010

(Pourvoi n° 09-11634)

 

L’essentiel de la décision :

Une cour d’appel a valablement apprécié le préjudice d’agrément d’un salarié victime d’un accident du travail, en relevant qu’ « il ne pouvait plus s’adonner au vélo et à la boxe anglaise qu’il pratiquait auparavant, en raison d’une diminution de la force musculaire et de la sensibilité de son avant-bras, […] les séquelles [handicapant] les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut normalement prétendre tout homme de son âge, [constituant] un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne. »

 

Les faits :

Un salarié est victime d’un grave accident du travail (avant-bras broyé par une machine).

La faute inexcusable de l’employeur a été judiciairement et définitivement constatée.

 

La procédure :

Statuant après dépôt du rapport d’expertise, la Cour d’appel alloue au salarié, parmi d’autres postes de préjudice avérés (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice professionnel), la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément, étant précisé que l’employé soutenait qu’il ne pouvait plus s’adonner au vélo et à la boxe anglaise qu’il pratiquait auparavant.

 

Contestant cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

L’employeur soutient que  l’indemnisation du préjudice d’agrément suppose d’une part que la victime prouve s’être adonnée avant l’accident à une activité spécifique de loisir ou de sport qui lui est désormais interdite, cette preuve n’ayant en l’espèce pas été rapportée, d’autre part que soient démontrées en quoi les séquelles constituent un handicap, voire un obstacle aux actes les plus courants de la vie quotidienne ainsi qu’une atteinte constante à la qualité de la vie de la victime. En conséquence, l’employeur sollicite la cassation de l’arrêt de la cour d’appel.

 

La question de droit :

La constatation d’un préjudice d’agrément suppose-t-elle la démonstration par la victime de l’exercice de loisirs ou de la pratique d’un sport antérieurement à l’accident ? Ou suffit-il de justifier postérieurement à l’accident d’une atteinte aux conditions d’existence (qui induisent notamment la pratique d’un sport) ?

 

La position de la Cour de cassation :

Après avoir rappelé que le préjudice d’agrément résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence (L. 452-3 CSS), la Cour de cassation observe que c’est de façon souveraine, au terme d’une analyse concrète des circonstances du litige, que la Cour d’appel a retenu que les séquelles de l’employé handicapaient les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles pouvait normalement prétendre tout homme de son âge et constituaient un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne, caractérisant ainsi une atteinte constante à la qualité de la vie. En d’autres termes, la preuve du préjudice d’agrément résulte de la constatation des séquelles sur les actes de la vie courante, et non de la démonstration d’une pratique ludique ou sportive interrompue par l’accident.

 

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur.

 

Notre Conseil :

Bien que la preuve du préjudice d’agrément se déduise des séquelles constatées sur les actes de la vie courante, corroborées par les déclarations de la victime, il est recommandé à la victime d’un accident du travail, afin de conforter ses déclarations, de verser aux débats des attestations de partenaires sportifs, ainsi que tous éléments attestant de l’appartenance à un club de sport (reçu de cotisations) ou de la pratique régulière d’un terrain (factures de réservation d’un terrain, factures d’achat de matériel sportif).

Conservez toutes vos factures.

 

valerymontourcy@montourcyavocats.com – 20/07/11