A propos de civ.2. 9 décembre 2010, pourvoi 09-67996

Par Julie de LASSUS SAINT-GENIES
Avocat à la Cour – LSG AVOCATS
- LES FAITS
Un cheval se trouvait, avec d’autres chevaux, dans un herbage loué par une association.
Sorti avec trois autres chevaux du pâturage, le cheval a heurté une voiture sur une route départementale : le cheval a été tué et le conducteur du véhicule blessé.
- LA PROCEDURE
Le conducteur a assigné en responsabilité et indemnisation à titre principal l’association, locataire de l’herbage.
A titre subsidiaire, la victime a assigné le propriétaire du cheval et son assureur.
Le 28 avril 2009, la Cour d’appel de Caen a condamné le propriétaire et son assureur à indemniser l’intégralité du préjudice subi.
La Cour d’appel relève au soutien de sa décision:
- 1. que l’article 1385 du Code civil présume la responsabilité du propriétaire ,
- 2. que rien ne justifie la présence du cheval dans l’herbage (absence d’accord écrit entre le propriétaire et l’association),
- 3. qu’il existait des liens étroits entre le directeurs de l’association et le propriétaire,
- 4. que l’association n’avait pas d’activité effective,
- 5. que l’association n’utilisait pas le cheval dans le cadre de son objet social,
Dans ces conditions, le propriétaire et l’assureur ont formé un pourvoi en cassation.
- POINT DROIT
- Article 1384 al 1 du Code civil : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.
- Article 1385 du Code civil : “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé”.
- Pour être gardien, il faut avoir les pouvoirs cumulatifs d’usage, de direction et de contrôle de l’animal. Ce sont des pouvoirs de fait, indépendant des pouvoirs juridiques (propriété).
- POSITION DE LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Elle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir rechercher si l’association avait la garde du cheval en examinant notamment :
- - si l’association avait en charge l’entretien de l’animal,
- - si l’association assurait des soins quotidiens
- - si l’association avait un rôle de surveillance,
La Cour de cassation se prononce dans la droite ligne de son analyse de la notion de “garde”. Elle sanctionne ainsi la Cour d’appel qui n’a pas recherché si l’association avait dans les faits la garde du cheval. Elle avait en effet seulement envisagée sa garde juridique. La Cour d’appel semble déduire de l’absence de contrat entre l’association et le propriétaire, autrement dit l’absence de transfert juridique de la garde de l’animal, la pleine responsabilité du propriétaire de l’animal.
– LIRE LA DECISION
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023224695&fastReqId=668641
525&fastPos=1
Tags: accident, animal échappé, animal égaré, article 1385 Code civil, cheval, circulation, garde, gardien, pouvoir d'usage, pouvoir de contrôle, pouvoir de direction, pouvoir de droit, pouvoir de fait, responsabilité//
Category DROIT DES ASSURANCES, DROIT DES OBLIGATIONS //
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