ACTUALITE DROIT DU TRAVAIL & DROIT DU SPORT (FOOTBALL)

A propos de Soc, 06 octobre 2010, pourvoi n° 07-42023

Par Maître Valéry MONTOURCY

Avocat à la Cour

MONTOURCY AVOCATS

- L’ESSENTIEL: lorsqu’un joueur « espoir », formé par un club, décide, au terme de son contrat de formation, de signer un contrat de joueur « professionnel » avec un autre club, le club l’ayant formé n’est en droit de lui réclamer une indemnité qu’à la double condition que son principe ait été expressément stipulé dans le contrat de formation, et que son montant corresponde au coût réel de sa formation.

- LES FAITS: un joueur de football « espoir », employé par l’Olympique lyonnais, refuse, à l’expiration de son contrat, de signer un contrat de joueur « professionnel » avec ce club, préférant contracter avec le club anglais Newcastle UFC. L’Olympique lyonnais saisit le Conseil de Prud’hommes, et demande la condamnation de son ancien joueur espoir à lui payer la somme de 53.357,16 euros, correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue pendant une année s’il avait signé le contrat de joueur professionnel, à titre de dommages et intérêts.

- LA PROCEDURE : En appel, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Lyon a débouté l’Olympique lyonnais de sa demande ; ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

- LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION : par un arrêt de principe en date du 06 octobre 2010, la Cour de cassation :

1/ Rappelle les principes de droit applicables, qui ont été posés dans l’arrêt du 16 mars 2010 (C-325-08) rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (C.J.U.E.), laquelle « a dit pour droit que l’article 45 TFUE ne s’oppose pas à un système qui, afin de réaliser l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs, garantit l’indemnisation du club formateur dans le cas où un jeune joueur signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre, à condition que ce système soit apte à garantir la réalisation dudit objectif et qu’il n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ; que n’est pas nécessaire pour garantir la réalisation dudit objectif un régime, tel que celui en cause au principal, selon lequel un joueur « espoir » qui signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts dont le montant est sans rapport avec les coûts réels de formation » ;

En d’autres termes :

  • Un joueur « espoir » est libre de ne pas signer un contrat de joueur professionnel avec le club qui l’a formé (le principe est la liberté) ;
  • Corrélativement, le club formateur, qui a investi de l’argent dans la formation d’un joueur « espoir », est en droit, en pareil cas, de réclamer au joueur une indemnité à la condition que celle-ci corresponde au coût réel de sa formation (toute restriction à une liberté devant être légitime et proportionnée).

2/ La Cour de cassation observe ensuite que le droit français contrevient aux principes du droit européen.

En effet, « l’article 23 de la Charte du football professionnel interdit au joueur espoir de conclure un contrat de travail avec un autre club que celui qui l’a formé, sans prévoir la possibilité de se libérer de cette obligation par le versement d’une indemnité dont le montant soit en rapport avec le coût de la formation dispensée et fixée au moment de la signature de son contrat de formation », de sorte que « le joueur « espoir » est ainsi exposé à une demande de dommages et intérêts de son club formateur dont le montant est susceptible de le dissuader d’exercer son droit à la libre circulation et qui constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union en vertu de l’article 45 T.F.U.E. ».

3/ En conséquence, la Cour de cassation écarte l’application de l’article 23 de la Charte du football professionnel, et rejette le pourvoi de l’Olympique lyonnais.

NOTRE CONSEIL : le contrat de formation unissant un club et un joueur « espoir » comportera une clause précisant que pour le cas où le joueur ne signerait pas le contrat de joueur professionnel que le club lui proposerait, il serait alors redevable d’une indemnité correspondant au coût de sa formation, dont le détail est mentionné au contrat.

 

 

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