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ACTUALITE DROIT DU TOURISME

Par Maître Julie de LASSUS SAINT-GENIES

Avocat à la Cour

ATM AVOCATS

 

A propos de Civ 1. 04 mai 2012

Pourvoi n° 10-18503
Les faits :

Un club de vacances a vendu à un particulier un séjour forfaitaire.

Ce forfait comprenait l’hébergement en pension complète de 5 personnes ainsi que l’accès aux activités sportives et aux loisirs décrits dans la brochure.

Lors de la pratique d’une de ces activités, l’un des vacanciers a été victime d’un accident de canoë.

 

La Procédure :

La Cour d’appel de Paris a retenu la responsabilité du club de vacances et l’a condamné à indemniser le vacancier.

Le Club de vacances a formé un pourvoi en cassation.
La décision :

La brochure énumérait au titre des activités, les clubs enfants et ados, la voile, le Club fitness et l’Aquagym ainsi que le tennis et une quinzaine d’activités dont, en pratique libre, le canoë.

En raison de leur nombre et de la pratique qui en était faite par cette famille nombreuse, ces activités constituaient une part significative du forfait.

La cour d’appel en a déduit que ces activités n’étaient pas l’accessoire de l’hébergement et que la prestation vendue devait s’analyser en un forfait touristique.

Dès lors, le Club de vacances est responsable de l’accident dont son client vacancier a été la victime.

La Cour rejette donc le pourvoi.

 

ACTUALITE PROCEDURE – CONFLIT DE JURIDICTION

 

Par Maître Julie de Lassus Saint-Geniès

Avocat à la Cour

ATM AVOCATS

 

A propos de Civ 1ère, 16 mai 2012.

Pourvoi n° : 10-21624
Les faits :

Un immeuble est détruit par un incendie.

Cet immeuble appartenait à une la Commune de Joinville qui l’avait donné en location à l’Association Aviron Marne et Joinville en vertu d’un contrat de bail emphytéotique.

Le loyer annuel était de 1 euro.

L’assureur du Bailleur a assigné la compagnie d’assurance du locataire en remboursement de l’indemnité qu’elle avait du verser à son assurée.

La procédure :
La Cour d’appel de Paris par un arrêt du 1er juin 2010 a prononcé le sursis à statuer considérant qu’il convenait dans un premier temps, de saisir la juridiction administrative afin de déterminer les responsabilités dans l’incendie.

La décision :

La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel et a rejeté le pourvoi.

L’action directe de la compagnie d’assurance du Bailleur envers celle du locataire est fondée sur le droit privé  : sur l’obligation de réparer du préjudice subi par la Commune à la suite de la destruction de l’immeuble dont l’Association était le locataire.

L’analyse de cette action directe implique de trancher la question de la responsabilité de l’incendie. Or :

- les différents contrats conclus entre la Commune et l’Association résultaient de la politique sportive de la collectivité;

- le contrat de bail réalisait, dans la réalité, une subvention municipale par la mise à disposition d’installations spécialement aménagées pour la pratique d’un sport et devant être regardées comme affectées à un service public;

- le contrat de bail contenait des clauses exorbitantes du droit commun;

La Cour a mis en évidence la difficulté d’apprécier la nature de la relation entre la Commune  et sa locataire.

En l’absence de réponse évidente, la Cour a renvoyé les Parties à faire trancher cette question par la juridiction administrative exclusivement compétente.

 

 

ACTUALITE DROIT DU TRAVAIL

Droit du travail & Sport

La preuve du préjudice d’agrément

 

Par Maître Valéry MONTOURCY

Avocat à la Cour

MONTOURCY AVOCATS

 

A propos de Civ. 2e, 08 avril 2010

(Pourvoi n° 09-11634)

 

L’essentiel de la décision :

Une cour d’appel a valablement apprécié le préjudice d’agrément d’un salarié victime d’un accident du travail, en relevant qu’ « il ne pouvait plus s’adonner au vélo et à la boxe anglaise qu’il pratiquait auparavant, en raison d’une diminution de la force musculaire et de la sensibilité de son avant-bras, […] les séquelles [handicapant] les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut normalement prétendre tout homme de son âge, [constituant] un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne. »

 

Les faits :

Un salarié est victime d’un grave accident du travail (avant-bras broyé par une machine).

La faute inexcusable de l’employeur a été judiciairement et définitivement constatée.

 

La procédure :

Statuant après dépôt du rapport d’expertise, la Cour d’appel alloue au salarié, parmi d’autres postes de préjudice avérés (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice professionnel), la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément, étant précisé que l’employé soutenait qu’il ne pouvait plus s’adonner au vélo et à la boxe anglaise qu’il pratiquait auparavant.

 

Contestant cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

L’employeur soutient que  l’indemnisation du préjudice d’agrément suppose d’une part que la victime prouve s’être adonnée avant l’accident à une activité spécifique de loisir ou de sport qui lui est désormais interdite, cette preuve n’ayant en l’espèce pas été rapportée, d’autre part que soient démontrées en quoi les séquelles constituent un handicap, voire un obstacle aux actes les plus courants de la vie quotidienne ainsi qu’une atteinte constante à la qualité de la vie de la victime. En conséquence, l’employeur sollicite la cassation de l’arrêt de la cour d’appel.

 

La question de droit :

La constatation d’un préjudice d’agrément suppose-t-elle la démonstration par la victime de l’exercice de loisirs ou de la pratique d’un sport antérieurement à l’accident ? Ou suffit-il de justifier postérieurement à l’accident d’une atteinte aux conditions d’existence (qui induisent notamment la pratique d’un sport) ?

 

La position de la Cour de cassation :

Après avoir rappelé que le préjudice d’agrément résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence (L. 452-3 CSS), la Cour de cassation observe que c’est de façon souveraine, au terme d’une analyse concrète des circonstances du litige, que la Cour d’appel a retenu que les séquelles de l’employé handicapaient les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles pouvait normalement prétendre tout homme de son âge et constituaient un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne, caractérisant ainsi une atteinte constante à la qualité de la vie. En d’autres termes, la preuve du préjudice d’agrément résulte de la constatation des séquelles sur les actes de la vie courante, et non de la démonstration d’une pratique ludique ou sportive interrompue par l’accident.

 

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur.

 

Notre Conseil :

Bien que la preuve du préjudice d’agrément se déduise des séquelles constatées sur les actes de la vie courante, corroborées par les déclarations de la victime, il est recommandé à la victime d’un accident du travail, afin de conforter ses déclarations, de verser aux débats des attestations de partenaires sportifs, ainsi que tous éléments attestant de l’appartenance à un club de sport (reçu de cotisations) ou de la pratique régulière d’un terrain (factures de réservation d’un terrain, factures d’achat de matériel sportif).

Conservez toutes vos factures.

 

valerymontourcy@montourcyavocats.com – 20/07/11