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ACTUALITE : DROIT DU TRAVAIL & DROIT DU SPORT

Par Maître Valéry Montourcy

Avocat à la Cour

MONTOURCY AVOCATS

 

A propos de Civ. 2e, 09 décembre 2010

Pourvoi n° 09-16140

- L’ESSENTIEL : un salarié en arrêt de travail ne peut pratiquer un sport sans y être expressément autorisé par un médecin, la seule mention du certificat médical « sorties libres » ne valant pas autorisation de pratiquer du sport.

- LES FAITS: apprenant qu’une salariée placée en arrêt de travail avait participé à une compétition sportive de volley-ball pendant la durée de celui-ci, une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lui réclame le remboursement des indemnités journalières, à compter du premier jour de la compétition sportive.

- LA PROCEDURE: Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (T.A.S.S.), saisi par l’assurée sociale, déboute la CPAM de sa demande de restitution, aux termes d’une motivation qui constitue moins un raisonnement juridique qu’un hommage au Sport : après avoir relevé que les certificats médicaux autorisaient l’assurée à des « sorties libres » pendant son arrêt de travail, le Tribunal ajoute que la cause de l’arrêt de travail – un état dépressif – justifiait ces sorties « afin d’éviter le repli sur soi, de sorte que la pratique du sport, même non autorisée par le médecin traitant, l’était implicitement par l’emploi de la terminologie ‘’sorties libres’’ », « la pratique du sport [étant] reconnue comme une bonne thérapie contre un syndrome dépressif médicalement constaté. »

Contestant cette décision, la C.P.A.M. forme un pourvoi en cassation.

- LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION : par un arrêt de principe en date du 09 décembre 2010, la Cour de cassation :

  • Rappelle la loi applicable (les articles L. 321-1 et L. 323-6 du Code de la sécurité sociale) : « l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée » ;
  • Constate que le T.A.S.S. a violé le texte de loi, l’assurée ayant participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive sans y avoir été autorisée, la prescription de sorties libres n’équivalant pas à une telle autorisation ;
  • En conséquence, casse le jugement et renvoie l’examen de l’affaire au T.A.S.S. afin qu’il soit jugé conformément au présent arrêt.

- NOTRE CONSEIL: dès lors que vous êtes en arrêt de travail, demandez à votre médecin si vous pouvez pratiquer un sport, quels sports, et dans quels cadres (loisir et/ou compétition), et dans l’affirmative, demandez lui de vous l’écrire expressément sur chacun de vos certificats médicaux.

ACTUALITE AUDIOVISUEL : C FOOT

CONVENTION C FOOT – CSA

Par Maître Julie de Lassus Saint-Geniès

Avocat à la Cour

ATM AVOCATS

Le 11 mars 2011, a été publié le contrat entre le Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et l’Association ligue de football professionnel en sa qualité d’éditeur de la chaîne de télévision nationale CFOOT.

La chaîne C FOOT retransmet des compétitions de football de ligue 2 principalement, en direct ou dans les 48h suivant le match, diffuse des émissions d’information sportive, des documentaires et films.

Le contrat fixe :

→ les règles applicables à la chaîne de télévision C FOOT

→ les prérogatives dont dispose le CSA pour contrôler le respect des obligations de l’éditeur.

► L’éditeur doit notamment respecter la liberté d’expression et les droits de la personnalité.

En effet, l’Association est responsable du contenu diffusé (Article 2-2-1). Elle se doit de traiter de façon “honnête” les informations (article 2-3-1, 2-3-7) et de veiller à ne pas encourager les comportements discriminatoires (article 2-3-2).

A titre d’illustration, “la mention du parrain (d’un programme) n’est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète”(article 3-1-5).

L’éditeur ne doit pas porter atteinte à la dignité humaine (article 2-3-3).

L’éditeur veille à ce que “la participation de non professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s’accompagne d’aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l’image, le droit à l’intimité de la vie privée et le droit d’exercer un recours en cas de préjudice”.

 

►  Si l’éditeur ne respecte pas ses obligations, le CSA peut prononcer les sanctions suivantes :

- sanction pécuniaire (article 4-2-2)
- suspension de la diffusion (article 4-2-2)
- réduction de l’autorisation des fréquences (article 4-2-2)
- insertion d’un communiqué (article 4-2-3)


LIRE LA CONVENTION CFOOT-CSA :

http://www.csa.fr/infos/textes/textes_detail.php?id=132913