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ACTUALITE PROPRIETE INDUSTRIELLE

L’INTERDICTION DE DEPOSER LA MARQUE « EQUIPE DE FRANCE DE RUGBY »

A propos de A.Pl, 31 mai 2010 (pourvoi 09-70716), et Com, 23 novembre 2010 (pourvoi 09-70716)

 

Par Maître Julie de LASSUS SAINT-GENIES

Avocat à la Cour

ATM AVOCATS

 

- LES FAITS

Un particulier a déposé les 4 juillet et 8 septembre 2006 auprès de l’institut national de la propriété intellectuelle (INPI) deux demandes d’enregistrement de la marque verbale française “Equipe de France de Rugby” (d’abord pour les classes 12, 16, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 38 et 39, puis, pour les classes 3, 28 et 4).

Le 22 septembre 2006, la Fédération Française de Rugby (FFR) a déposé la marque verbale communautaire « Equipe de France de Rugby ».

La FFR a demandé au particulier, qui a refusé, de retirer ses marques. La FFR l’a donc assigné en revendication des marques (art. L. 711-3 et L712-6 du Code de la propriété intellectuelle et L. 131-17 du Code des sports) :

- POINT DROIT

  • 1. En droit des marques, si un enregistrement a été demandé en fraude des droits des tiers ou en violation d’une règle légale, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer en justice  sa propriété (art. L. 711-3 et L712-6 du Code de la propriété intellectuelle). La fraude consiste « dans le fait de commettre un acte d’apparence régulière mais dans le but de nuire aux intérêts d’autrui »(CA Paris, 17 fév. 1999, « VTT plus », Ann. Propr. Ind. 1999, 201). La fraude suppose la connaissance par le déposant de l’utilisation antérieure du signe objet du dépôt et l’existence d’une intention de nuire du déposant.
  • 2. En droit du sport, seules les fédérations sportives peuvent utiliser « l’appellation « Fédération Française de « ou Fédération nationale de » ainsi que décerner ou faire décerner celle d’ « Equipe de France » et de « Champion de France », suivie du nom d’une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités » (article L131-17 alinéa 1). La violation de cette disposition par « le président, l’administrateur ou le directeur de toute personne morale d’utiliser ces appellations (…) » constitue une infraction pénale punie de 7 500 euros d’amende (article L131-17 alinéa 2).

- LES PROCEDURES

1. La Cour d’appel de Toulouse par un arrêt en date en date du 6 mai 2008 a jugé que ces dépôts de marques avaient été réalisés en violations de ces textes, «l’article L. 131-17 du code des sports ne limit(ant) pas son interdiction à la seule appellation d’équipe sportive et édicte une prohibition générale comme l’indique le terme de décerner, qui n’est pas limitatif».

Sanctions : transfert de propriété des marques à la FFR et publication de cette décision dans trois publications (aux frais du particulier pour un coût unitaire ne pouvant excéder 2 500 euros).

2Le particulier a formulé la question prioritaire de constitutionnalité suivante « Par l’imprécision de ses termes, l’article L 131-17 du code du sport porte-t-il atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution, et spécialement au droit à l’intelligibilité et l’accessibilité de la loi ? »

L’assemblée plénière de la Cour de cassation, a rejeté cette question qui « ne porte pas sur l’interprétation d’un texte ou d’un principe constitutionnel dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application » et « ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition législative n’est critiquée qu’en ce qu’elle laisse la place à interprétation (qui) relève de l’office du juge » (ccass, A.Pl, 31 mai 2010, pourvoi n°09-70716).

- LIRE LA DECISION

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022313212&fastReqId=10954303

70&fastPos=1


3. Le particulier a formé un pourvoi en cassation.

Il considère que la Cour aurait violé l’article L. 131-17 du Code du sport en lui ajoutant une disposition qu’il ne comporte pas.

La Cour de cassation rejette le pourvoi considérant que l’article L. 131-17 du Code des sports « a pour effet de restreindre les modalités d’utilisation de l’appellation Equipe de France et d’interdire son utilisation » (Com.23 novembre 2010, pourvoi n°09-70716).

 

- LIRE LA DECISION
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023144460&fastReqId=3706160

71&fastPos=3

ACTUALITE DROIT DU TRAVAIL & DROIT DU SPORT (FOOTBALL)

A propos de Soc, 06 octobre 2010, pourvoi n° 07-42023

Par Maître Valéry MONTOURCY

Avocat à la Cour

MONTOURCY AVOCATS

- L’ESSENTIEL: lorsqu’un joueur « espoir », formé par un club, décide, au terme de son contrat de formation, de signer un contrat de joueur « professionnel » avec un autre club, le club l’ayant formé n’est en droit de lui réclamer une indemnité qu’à la double condition que son principe ait été expressément stipulé dans le contrat de formation, et que son montant corresponde au coût réel de sa formation.

- LES FAITS: un joueur de football « espoir », employé par l’Olympique lyonnais, refuse, à l’expiration de son contrat, de signer un contrat de joueur « professionnel » avec ce club, préférant contracter avec le club anglais Newcastle UFC. L’Olympique lyonnais saisit le Conseil de Prud’hommes, et demande la condamnation de son ancien joueur espoir à lui payer la somme de 53.357,16 euros, correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue pendant une année s’il avait signé le contrat de joueur professionnel, à titre de dommages et intérêts.

- LA PROCEDURE : En appel, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Lyon a débouté l’Olympique lyonnais de sa demande ; ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

- LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION : par un arrêt de principe en date du 06 octobre 2010, la Cour de cassation :

1/ Rappelle les principes de droit applicables, qui ont été posés dans l’arrêt du 16 mars 2010 (C-325-08) rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (C.J.U.E.), laquelle « a dit pour droit que l’article 45 TFUE ne s’oppose pas à un système qui, afin de réaliser l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs, garantit l’indemnisation du club formateur dans le cas où un jeune joueur signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre, à condition que ce système soit apte à garantir la réalisation dudit objectif et qu’il n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ; que n’est pas nécessaire pour garantir la réalisation dudit objectif un régime, tel que celui en cause au principal, selon lequel un joueur « espoir » qui signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts dont le montant est sans rapport avec les coûts réels de formation » ;

En d’autres termes :

  • Un joueur « espoir » est libre de ne pas signer un contrat de joueur professionnel avec le club qui l’a formé (le principe est la liberté) ;
  • Corrélativement, le club formateur, qui a investi de l’argent dans la formation d’un joueur « espoir », est en droit, en pareil cas, de réclamer au joueur une indemnité à la condition que celle-ci corresponde au coût réel de sa formation (toute restriction à une liberté devant être légitime et proportionnée).

2/ La Cour de cassation observe ensuite que le droit français contrevient aux principes du droit européen.

En effet, « l’article 23 de la Charte du football professionnel interdit au joueur espoir de conclure un contrat de travail avec un autre club que celui qui l’a formé, sans prévoir la possibilité de se libérer de cette obligation par le versement d’une indemnité dont le montant soit en rapport avec le coût de la formation dispensée et fixée au moment de la signature de son contrat de formation », de sorte que « le joueur « espoir » est ainsi exposé à une demande de dommages et intérêts de son club formateur dont le montant est susceptible de le dissuader d’exercer son droit à la libre circulation et qui constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union en vertu de l’article 45 T.F.U.E. ».

3/ En conséquence, la Cour de cassation écarte l’application de l’article 23 de la Charte du football professionnel, et rejette le pourvoi de l’Olympique lyonnais.

NOTRE CONSEIL : le contrat de formation unissant un club et un joueur « espoir » comportera une clause précisant que pour le cas où le joueur ne signerait pas le contrat de joueur professionnel que le club lui proposerait, il serait alors redevable d’une indemnité correspondant au coût de sa formation, dont le détail est mentionné au contrat.

 

 

ACTUALITE AUDIOVISUEL : C FOOT

CONVENTION C FOOT – CSA

Par Maître Julie de Lassus Saint-Geniès

Avocat à la Cour

ATM AVOCATS

Le 11 mars 2011, a été publié le contrat entre le Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et l’Association ligue de football professionnel en sa qualité d’éditeur de la chaîne de télévision nationale CFOOT.

La chaîne C FOOT retransmet des compétitions de football de ligue 2 principalement, en direct ou dans les 48h suivant le match, diffuse des émissions d’information sportive, des documentaires et films.

Le contrat fixe :

→ les règles applicables à la chaîne de télévision C FOOT

→ les prérogatives dont dispose le CSA pour contrôler le respect des obligations de l’éditeur.

► L’éditeur doit notamment respecter la liberté d’expression et les droits de la personnalité.

En effet, l’Association est responsable du contenu diffusé (Article 2-2-1). Elle se doit de traiter de façon “honnête” les informations (article 2-3-1, 2-3-7) et de veiller à ne pas encourager les comportements discriminatoires (article 2-3-2).

A titre d’illustration, “la mention du parrain (d’un programme) n’est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète”(article 3-1-5).

L’éditeur ne doit pas porter atteinte à la dignité humaine (article 2-3-3).

L’éditeur veille à ce que “la participation de non professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s’accompagne d’aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l’image, le droit à l’intimité de la vie privée et le droit d’exercer un recours en cas de préjudice”.

 

►  Si l’éditeur ne respecte pas ses obligations, le CSA peut prononcer les sanctions suivantes :

- sanction pécuniaire (article 4-2-2)
- suspension de la diffusion (article 4-2-2)
- réduction de l’autorisation des fréquences (article 4-2-2)
- insertion d’un communiqué (article 4-2-3)


LIRE LA CONVENTION CFOOT-CSA :

http://www.csa.fr/infos/textes/textes_detail.php?id=132913