Entries Tagged as 'DROIT DES OBLIGATIONS'

BAIL RURAL : DEFINITION

 

Par Maître Julie de Lassus Saint-Geniès

Avocat à la Cour

ATM AVOCATS

 

Arrêt du 17 septembre 2013

Pourvoi n° :12-20491

Cette décision de rejet a donné l’occasion à la Cour de cassation de rappeler la définition du bail rural.

C’est ainsi que le contrat par lequel une personne met à la disposition exclusive d’une autre personne y exerçant une activité de dressage, des installations équestres doit être requalifié en bail rural.

Lire la décision :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027982914&fastReqId=2068672746&fastPos=1

 

LIVRES D’ANIMATEURS SPORTIFS ET PUBLICITE CLANDESTINE

Par Maître Julie de LASSUS SAINT-GENIES

Avocat à la Cour

ATM AVOCATS

 

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) a très récemment mis en demeure France Télévision en raison d’une promotion appuyée de livres écrits par des animateurs de programmes sportifs.

En effet, lors de plusieurs émission, l’ouvrage a été  mis en valeur à plusieurs reprises, accompagné de l’indication de son prix et de son éditeur.

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel rappelle à cette occasion que la pratique consistant à entendre telle personnalité présenter son travail “doit s’exercer sans complaisance“. A défaut, une telle pratique caractérise une publicité clandestine qui est interdite par l’article 9 du décret du 27 mars 1992.

Pour considérer cette pratique fautive, le Conseil a estimé que les séquences d’émissions télévisées litigieuses dépasse la stricte présentation compte tenu “du ton employé, de la précision et de la répétition dont a fait l’objet la présentation des ouvrages“.

FFE : LUTTE ANTI-DOPAGE

Par Maître Julie de LASSUS SAINT-GENIES

Avocat à la Cour

ATM AVOCATS

 

La Fédération Française d’Equitation expose les règles de prévention du dopage tant au niveau national qu’au niveau International.

Ces documents instructifs sont accessibles à l’adresse :

http://www.ffe.com/La-FFE/Instances-Disciplinaires-et-Dopage/Dopage-Actualites-regles-de-prevention-nationales-et-internationales-documents-a-telecharger

 

 

 

ACTUALITE PROCEDURE – CONFLIT DE JURIDICTION

 

Par Maître Julie de Lassus Saint-Geniès

Avocat à la Cour

ATM AVOCATS

 

A propos de Civ 1ère, 16 mai 2012.

Pourvoi n° : 10-21624
Les faits :

Un immeuble est détruit par un incendie.

Cet immeuble appartenait à une la Commune de Joinville qui l’avait donné en location à l’Association Aviron Marne et Joinville en vertu d’un contrat de bail emphytéotique.

Le loyer annuel était de 1 euro.

L’assureur du Bailleur a assigné la compagnie d’assurance du locataire en remboursement de l’indemnité qu’elle avait du verser à son assurée.

La procédure :
La Cour d’appel de Paris par un arrêt du 1er juin 2010 a prononcé le sursis à statuer considérant qu’il convenait dans un premier temps, de saisir la juridiction administrative afin de déterminer les responsabilités dans l’incendie.

La décision :

La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel et a rejeté le pourvoi.

L’action directe de la compagnie d’assurance du Bailleur envers celle du locataire est fondée sur le droit privé  : sur l’obligation de réparer du préjudice subi par la Commune à la suite de la destruction de l’immeuble dont l’Association était le locataire.

L’analyse de cette action directe implique de trancher la question de la responsabilité de l’incendie. Or :

- les différents contrats conclus entre la Commune et l’Association résultaient de la politique sportive de la collectivité;

- le contrat de bail réalisait, dans la réalité, une subvention municipale par la mise à disposition d’installations spécialement aménagées pour la pratique d’un sport et devant être regardées comme affectées à un service public;

- le contrat de bail contenait des clauses exorbitantes du droit commun;

La Cour a mis en évidence la difficulté d’apprécier la nature de la relation entre la Commune  et sa locataire.

En l’absence de réponse évidente, la Cour a renvoyé les Parties à faire trancher cette question par la juridiction administrative exclusivement compétente.

 

 

ACTUALITE – RESPONSABILITE CIVILE – LE GARDIEN DU CHEVAL

A propos de civ.2. 9 décembre 2010, pourvoi 09-67996

Par Julie de LASSUS SAINT-GENIES

Avocat à la Cour – LSG AVOCATS

- LES FAITS

Un cheval se trouvait, avec d’autres chevaux, dans un herbage loué par une association.

Sorti avec trois autres chevaux du pâturage, le cheval a heurté une voiture sur une route départementale : le cheval a été tué et le conducteur du véhicule blessé.

- LA PROCEDURE

Le conducteur a assigné en responsabilité et indemnisation à titre principal  l’association, locataire de l’herbage.

A titre subsidiaire, la victime a assigné le propriétaire du cheval et son assureur.

Le 28 avril 2009, la Cour d’appel de Caen a condamné le propriétaire et son assureur à indemniser l’intégralité du préjudice subi.

La Cour d’appel relève au soutien de sa décision:

  • 1. que l’article 1385 du Code civil présume la responsabilité du propriétaire ,
  • 2. que rien ne justifie la présence du cheval dans l’herbage (absence d’accord écrit entre le propriétaire et l’association),
  • 3. qu’il existait des liens étroits entre le directeurs de l’association et le propriétaire,
  • 4. que  l’association n’avait pas d’activité effective,
  • 5. que l’association n’utilisait pas le cheval dans le cadre de son objet social,

Dans ces conditions, le propriétaire et l’assureur ont formé un pourvoi en cassation.

- POINT DROIT

  • Article 1384 al 1 du Code civil : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.
  • Article 1385 du Code civil : “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé”.
  • Pour être gardien, il faut avoir les pouvoirs cumulatifs d’usage, de direction et de contrôle de l’animal. Ce sont des pouvoirs de fait, indépendant des pouvoirs juridiques (propriété).

- POSITION DE LA COUR DE CASSATION

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Elle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir rechercher si l’association avait la garde du cheval en examinant notamment :

  • -  si l’association avait en charge l’entretien de l’animal,
  • - si l’association assurait des soins quotidiens
  • - si l’association avait un rôle de surveillance,

La Cour de cassation se prononce dans la droite ligne de son analyse de la notion de “garde”. Elle sanctionne ainsi la Cour d’appel qui n’a pas recherché si l’association avait dans les faits la garde du cheval. Elle avait en effet seulement envisagée sa garde juridique. La Cour d’appel semble déduire de l’absence de contrat entre l’association et le propriétaire,  autrement dit l’absence de transfert juridique de la garde de l’animal,  la pleine responsabilité du propriétaire de l’animal.

– LIRE LA DECISION

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023224695&fastReqId=668641

525&fastPos=1