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ACTUALITE PROCEDURE – CONFLIT DE JURIDICTION

 

Par Maître Julie de Lassus Saint-Geniès

Avocat à la Cour

ATM AVOCATS

 

A propos de Civ 1ère, 16 mai 2012.

Pourvoi n° : 10-21624
Les faits :

Un immeuble est détruit par un incendie.

Cet immeuble appartenait à une la Commune de Joinville qui l’avait donné en location à l’Association Aviron Marne et Joinville en vertu d’un contrat de bail emphytéotique.

Le loyer annuel était de 1 euro.

L’assureur du Bailleur a assigné la compagnie d’assurance du locataire en remboursement de l’indemnité qu’elle avait du verser à son assurée.

La procédure :
La Cour d’appel de Paris par un arrêt du 1er juin 2010 a prononcé le sursis à statuer considérant qu’il convenait dans un premier temps, de saisir la juridiction administrative afin de déterminer les responsabilités dans l’incendie.

La décision :

La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel et a rejeté le pourvoi.

L’action directe de la compagnie d’assurance du Bailleur envers celle du locataire est fondée sur le droit privé  : sur l’obligation de réparer du préjudice subi par la Commune à la suite de la destruction de l’immeuble dont l’Association était le locataire.

L’analyse de cette action directe implique de trancher la question de la responsabilité de l’incendie. Or :

- les différents contrats conclus entre la Commune et l’Association résultaient de la politique sportive de la collectivité;

- le contrat de bail réalisait, dans la réalité, une subvention municipale par la mise à disposition d’installations spécialement aménagées pour la pratique d’un sport et devant être regardées comme affectées à un service public;

- le contrat de bail contenait des clauses exorbitantes du droit commun;

La Cour a mis en évidence la difficulté d’apprécier la nature de la relation entre la Commune  et sa locataire.

En l’absence de réponse évidente, la Cour a renvoyé les Parties à faire trancher cette question par la juridiction administrative exclusivement compétente.

 

 

ACTUALITE – RESPONSABILITE CIVILE – LE GARDIEN DU CHEVAL

A propos de civ.2. 9 décembre 2010, pourvoi 09-67996

Par Julie de LASSUS SAINT-GENIES

Avocat à la Cour – LSG AVOCATS

- LES FAITS

Un cheval se trouvait, avec d’autres chevaux, dans un herbage loué par une association.

Sorti avec trois autres chevaux du pâturage, le cheval a heurté une voiture sur une route départementale : le cheval a été tué et le conducteur du véhicule blessé.

- LA PROCEDURE

Le conducteur a assigné en responsabilité et indemnisation à titre principal  l’association, locataire de l’herbage.

A titre subsidiaire, la victime a assigné le propriétaire du cheval et son assureur.

Le 28 avril 2009, la Cour d’appel de Caen a condamné le propriétaire et son assureur à indemniser l’intégralité du préjudice subi.

La Cour d’appel relève au soutien de sa décision:

  • 1. que l’article 1385 du Code civil présume la responsabilité du propriétaire ,
  • 2. que rien ne justifie la présence du cheval dans l’herbage (absence d’accord écrit entre le propriétaire et l’association),
  • 3. qu’il existait des liens étroits entre le directeurs de l’association et le propriétaire,
  • 4. que  l’association n’avait pas d’activité effective,
  • 5. que l’association n’utilisait pas le cheval dans le cadre de son objet social,

Dans ces conditions, le propriétaire et l’assureur ont formé un pourvoi en cassation.

- POINT DROIT

  • Article 1384 al 1 du Code civil : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.
  • Article 1385 du Code civil : “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé”.
  • Pour être gardien, il faut avoir les pouvoirs cumulatifs d’usage, de direction et de contrôle de l’animal. Ce sont des pouvoirs de fait, indépendant des pouvoirs juridiques (propriété).

- POSITION DE LA COUR DE CASSATION

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Elle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir rechercher si l’association avait la garde du cheval en examinant notamment :

  • -  si l’association avait en charge l’entretien de l’animal,
  • - si l’association assurait des soins quotidiens
  • - si l’association avait un rôle de surveillance,

La Cour de cassation se prononce dans la droite ligne de son analyse de la notion de “garde”. Elle sanctionne ainsi la Cour d’appel qui n’a pas recherché si l’association avait dans les faits la garde du cheval. Elle avait en effet seulement envisagée sa garde juridique. La Cour d’appel semble déduire de l’absence de contrat entre l’association et le propriétaire,  autrement dit l’absence de transfert juridique de la garde de l’animal,  la pleine responsabilité du propriétaire de l’animal.

– LIRE LA DECISION

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023224695&fastReqId=668641

525&fastPos=1

ACTUALITE : DROIT DU TRAVAIL & DROIT DU SPORT

Par Maître Valéry Montourcy

Avocat à la Cour

MONTOURCY AVOCATS

 

A propos de Civ. 2e, 09 décembre 2010

Pourvoi n° 09-16140

- L’ESSENTIEL : un salarié en arrêt de travail ne peut pratiquer un sport sans y être expressément autorisé par un médecin, la seule mention du certificat médical « sorties libres » ne valant pas autorisation de pratiquer du sport.

- LES FAITS: apprenant qu’une salariée placée en arrêt de travail avait participé à une compétition sportive de volley-ball pendant la durée de celui-ci, une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lui réclame le remboursement des indemnités journalières, à compter du premier jour de la compétition sportive.

- LA PROCEDURE: Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (T.A.S.S.), saisi par l’assurée sociale, déboute la CPAM de sa demande de restitution, aux termes d’une motivation qui constitue moins un raisonnement juridique qu’un hommage au Sport : après avoir relevé que les certificats médicaux autorisaient l’assurée à des « sorties libres » pendant son arrêt de travail, le Tribunal ajoute que la cause de l’arrêt de travail – un état dépressif – justifiait ces sorties « afin d’éviter le repli sur soi, de sorte que la pratique du sport, même non autorisée par le médecin traitant, l’était implicitement par l’emploi de la terminologie ‘’sorties libres’’ », « la pratique du sport [étant] reconnue comme une bonne thérapie contre un syndrome dépressif médicalement constaté. »

Contestant cette décision, la C.P.A.M. forme un pourvoi en cassation.

- LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION : par un arrêt de principe en date du 09 décembre 2010, la Cour de cassation :

  • Rappelle la loi applicable (les articles L. 321-1 et L. 323-6 du Code de la sécurité sociale) : « l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée » ;
  • Constate que le T.A.S.S. a violé le texte de loi, l’assurée ayant participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive sans y avoir été autorisée, la prescription de sorties libres n’équivalant pas à une telle autorisation ;
  • En conséquence, casse le jugement et renvoie l’examen de l’affaire au T.A.S.S. afin qu’il soit jugé conformément au présent arrêt.

- NOTRE CONSEIL: dès lors que vous êtes en arrêt de travail, demandez à votre médecin si vous pouvez pratiquer un sport, quels sports, et dans quels cadres (loisir et/ou compétition), et dans l’affirmative, demandez lui de vous l’écrire expressément sur chacun de vos certificats médicaux.